Des P'tits Bouts D'amour

Des P'tits Bouts D'amour Yorkshire Terrier

Yorkshire Terrier

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

                                 CONDITIONS GENERALES DE VENTES

                                       


Conditions générales de vente Entre d’une part Madame GIRAUD Monique demeurant Montager 43130 Saint André de Chalencon N° capacité : 43026AC, N° éleveur SCC 431192 désignée ci après l’éleveur et d’autre part l’acheteur du chien /chiot désigné ci après l’acheteur il a été convenu ce qui suit : Garantie légale : La présente vente est couverte par la garantie légale des vices rédhibitoires prévue aux articles L.213-1 et suivants et R213-1 et suivants du code rural et de la pèche maritime, tels que reproduits ci dessous. L’acheteur s’engage à prévenir le vendeur au moindre signe alarmant et à informer celui-ci de tout problème qui relèverait de la garantie légale. Les frais de vétérinaires engagés par l’acheteur sont toujours à la charge de ce dernier. Réserve de propriété : Le vendeur conserve la propriété de l’animal jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires entre les mains du vendeur. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause la remise d’un titre créant une obligation de payer (chèque ou autre). Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de l’animal vendu. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des risques de perte de l’animal vendu ainsi que de la responsabilité des dommages qu’il pourrait occasionner. Conformité :A défaut de conditions particulaires contraires, l’animal est acquis et considéré par l’acheteur comme un animal familier, non destiné a la reproduction et dont la pureté de la race n’est pas une qualité substantielle ni la cause principale de la vente, s’il est livré avec certificat de naissance, le vendeur ne sera pas tenu responsable de la non confirmation de l’animal. Réservations : Les réservations ne seront effectives qu’après réception et encaissement d’un acompte d’une valeur minimum de 300€. En cas de dédit de la part de l’acheteur et conformément à l’article L 114-1 du code de la consommation, la vente sera résiliée de plein droit et le vendeur conservera le montant de l’acompte. En cas d’impossibilité de livrer le chiot ou chien réservé, le vendeur s’engage à livrer un autre chiot ou chien sur une prochaine portée et au maximum dans les six mois suivants ou si l’acheteur l’accepte le vendeur remboursera l’intégralité de l’acompte et la vente sera résiliée. Le vendeur ne sera tenu responsable des objets, aliments et documents qu’il pourrait remettre à l’acheteur lors de la livraison du chiot ou du chien ni de l’utilisation que l’acheteur pourrait en faire. Livraison : en cas d’expédition du chiot ou du chien par transporteur agrée l’acheteur s’engage à mettre tout en œuvre pour être présent le jour de la livraison au lieu de livraison qu’il nous a indiqué, ou a défaut si il était dans l’impossibilité d’être présent , de se faire représenter pas la personne de son choix et sous sa responsabilité, dans le cas contraire il s’engage à supporter tous les frais occasionnés par la non- livraison de l’animal. Une assurance a été prise par le vendeur pour assurer le chiot ou le chien durant le transport, à l’arrivée de l’animal l’acheteur devra signer le bordereau de transport et porter dessus toutes remarques qu’il juge nécessaires d’apporter sur l’état de santé de l’animal et nous avertir Immédiatement par courrier. Médiation de la consommation : Conformément aux dispositions des articles L.611-1 et R.612-1 du Code de la Consommation, lorsque le consommateur a adressé une réclamation écrite au professionnel et n’a pas obtenu satisfaction ou de réponse dans un délai de deux mois, il peut soumettre gratuitement sa réclamation au médiateur de la consommation, dans un délai d’un an à partir de la réclamation initiale. Le médiateur peut être saisi en ligne : www.mcpmediation.org ou par courrier : MCP Médiation de la Consommation et Patrimoine, 12 square Desnouettes 75015 PARIS. Opposition au démarchage téléphonique : Conformément à l’article L.223.2 du Code de la Consommation, le signataire du présent contrat est informé de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique : www.bloctel.gouv.fr. Règlement des litiges : Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, sera à défaut d’accord amiable de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort duquel se trouve le siège social du vendeur en France. La vente est soumise au droit français, seul applicable. Fait en deux exemplaires, à Saint André de Chalencon, le : Bon pour accord, « lu et approuvé » l’éleveur Bon pour accord, « lu et approuvé » l’acheteur CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME Article L.213-1 L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. Article L.213-2 Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4. Article L.213-3 Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4. Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Article L.213-4 La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L.213-5 Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après : 1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ; 2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3. Article R.213-6 Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :1° Pour la maladie de Carré : huit jours ; 2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ; 3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ; 4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ; 5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ; 6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours. Article R.213-7 Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile. Article R.213-8 L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus r